31. En ce qui concerne les déficits actuariels, le rapport doit contenir les renseignements suivants:1° pour chaque déficit actuariel de capitalisation déterminé en application de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 ou l’article 45, selon le cas:a) son type;
b) la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
c) les mensualités, autres que celles visées par le paragraphe 2, relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
2° dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue à l’article 39, le montant du déficit actuariel technique visé par cette instruction, la date de sa détermination, les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre, établies conformément à l’article 141 de la Loi et à l’article 41, devenant dues quant à ce déficit jusqu’au 31 décembre 2011 et par la suite ainsi que leur valeur actualisée.